La protection juridique
La loi n° 2007-308 du 5 mars 2007, portant réforme de la protection juridique des majeurs, entrée en vigueur le 1er janvier 2009, a rénové l’ensemble des régimes de protection des majeurs.
Cette nouvelle loi place la protection de la personne vulnérable au centre du dispositif ; elle prévoit qu’un régime de protection juridique peut être demandé par la personne elle-même, par ses enfants, son conjoint, son concubin, un parent ou un proche, ou d’office par le procureur de la république. En marge des trois régimes de protection existants déjà (mesure de sauvegarde, curatelle, tutelle), la principale innovation est le mandat de protection future.
Ces mesures selon l’article 425 du Code Civil s’appliquent : « pour toute personne dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté peut bénéficier d’une mesure de protection juridique ».
1 - LE MANDAT DE PROTECTION FUTURE
Définition
Il s’agit d’un outil juridique pour anticiper l’avenir, prévu par l’article 477 du code civil. Il permet à une personne de désigner par mandat à l’avance la ou les personnes de son choix majeure ou mineure émancipée ne faisant pas l’objet d’une tutelle afin de veiller sur sa personne ou sur son patrimoine pour le jour où elle ne serait plus en état physique ou mental de le faire seule et de pourvoir à ses intérêts. Il s’agit d’un acte responsable, pris en totale conscience.
Nature, effets et cadre du mandat
Le mandat est un contrat libre. Le mandant choisit à l’avance quelle sera l’étendue des pouvoirs du ou des mandataires. Le mandat peut porter soit sur la protection de la personne, sur celle de ses biens ou sur les deux. L’activité du mandataire est soumise au contrôle d’une personne désignée dans le mandat. En cas de difficulté, il convient de saisir le juge des tutelles.
Le mandat prend effet à la date à laquelle est établi que le mandant ne peut plus pourvoir seul à ses intérêts (article 481 du Code Civil).Cette impossibilité doit résulter d’un certificat médical établi par un médecin inscrit sur une liste établie par le Procureur de la République.
Deux types de mandat :
- Mandat notarié : le mandat est établi par acte authentique c'est-à-dire rédigé par un notaire, et signé par le mandant, le mandataire et le notaire.
Le mandat, même conçu en termes généraux, inclut tous les actes que le tuteur a le pouvoir d’accomplir seul ou avec une autorisation. Il permet d’autoriser le mandataire à procéder à des actes de disposition du patrimoine du mandant.
- Mandat sous seing privé
Il en existe deux formes :
o Mandat manuscrit, signé par le mandant, le mandataire, la personne désignée pour contrôler les actes du mandataire.
o Mandat conforme au modèle définit par décret, signé par le mandant, le mandataire et la personne désignée pour contrôler les actes du mandataire
Il doit être dans ce cas enregistré par l’administration fiscale à la recette des impôts du domicile du mandant pour que sa date soit incontestable. La gestion des biens est limitée aux actes d’administration.
Renonciation et fin du mandat
Tant que le mandat notarié ou sous seing privé n’a pas pris effet, le mandant peut le révoquer par lettre recommandée avec AR adressée au mandataire.
Avant et après l’entrée en vigueur du mandat sous seing privé le mandataire peut y renoncer par lettre recommandée avec AR envoyé au mandant
En ce qui concerne le mandat notarié : le mandataire peut y renoncer par lettre recommandée avec AR envoyée au mandant et au notaire ou par acte authentique notarié.
Le mandat prend fin si le mandant décède ou par rétablissement des facultés mentales ou corporelles du mandant avec certificat médical ou par révocation du mandat par le juge des tutelles.
Tout intéressé peut saisir le juge des tutelles pour mettre fin à ce mandat en cas de contestation de la mise en œuvre des conditions d’exécution du mandat ou s’il devient nécessaire de protéger le mandant plus que ne le prévoyait le mandat. Dans ce cas le juge des tutelles par le placement peut compléter la protection de la personne par une mesure judicaire. (Mesure de curatelle ou de tutelle)
2 - LA SAUVEGARDE DE JUSTICE
Définition
La sauvegarde de justice est une mesure de protection juridique temporaire et de courte durée qui concerne les personnes majeures souffrant :
- d’une altération de ses facultés mentales par une maladie,
- d’une infirmité ou d’un affaiblissement dû à l’âge
- d’une altération de ses facultés corporelles empêchant l’expression de sa volonté.
Pour les personnes dont les facultés mentales sont gravement atteintes, la sauvegarde de justice est une mesure prononcée immédiatement par le juge des tutelles pour la durée de l’instance dans l’attente de la mise en place d’une curatelle ou une tutelle.
Nature, cadre et effets de la protection
La sauvegarde de justice ne peut être demandée que par les personnes suivantes : des proches entretenant des relations étroites avec la personne déficiente, mêmes étrangers à sa famille. (Conjoint, parents, amis, médecin traitant, la personne elle même si elle est en état de le faire).
Les modalités de mise en place sont les suivantes :
Par voie judiciaire :
Le juge des tutelles du tribunal d’instance du lieu de résidence de la personne déficiente peut prononcer cette mesure dans deux circonstances :
- Lorsqu’il est saisi d’une demande de mise en tutelle ou curatelle nécessitant préalablement une mise immédiate sous sauvegarde de justice.
- Lorsqu’il est saisi d’une demande de mise sous sauvegarde de justice en raison d’une altération des facultés personnelles du majeur concerné qu’elle soit due à un trouble mental ou physique (suite accident, coma, cancer, pathologies psychiatriques…)
La demande doit être envoyée au juge des tutelles du tribunal d’instance dont dépend le lieu de résidence du majeur à protéger, accompagné du certificat médical rédigé par un médecin inscrit sur la liste établie par le Procureur de la République et d’un extrait d’acte de naissance.
Aucun recours n’est possible dans ce cas.
Par voie médicale :
Le médecin traitant fait une déclaration auprès du Procureur de la République du lieu où la personne est suivie. Cette déclaration doit être accompagnée d’un certificat d’un médecin spécialiste inscrit sur la liste du Procureur de la République. Le certificat d’un médecin d’un établissement de soins où la personne est traitée suffit.
La personne protégée peut toutefois introduire un recours gracieux auprès du procureur de la république pour qu’il mette fin à cette mesure.
La sauvegarde de justice a des effets limités. En effet, la personne conserve le droit d’accomplir tous les actes de la vie civile, ou civiques. (Elle peut vendre ou donner ses biens).
Le majeur est protégé par une action en annulation pour lésion ou en limitation d’actes pour excès, lui nuisant gravement. Ce recours est possible durant une période de cinq ans et n’appartient qu’à la personne protégée et après sa mort à ses héritiers.
Fin de la mesure
Elle cesse lors de la mise sous curatelle ou tutelle, après le rétablissement du majeur, ou par son décès.
Dans le cas d’une sauvegarde médicale, elle prend fin lorsqu’il n’y a pas de demande de renouvellement.
3 - LA CURATELLE
Définition
La curatelle est un régime d’assistance, elle concerne une personne majeure qui, sans être hors d’état d’agir elle-même, a besoin d’être assistée ou contrôlée d’une manière continue dans les actes de la vie civile. Elle ne peut être prononcée que si une sauvegarde de justice est insuffisante.
Les personnes concernées sont celles dont les facultés mentales ou corporelles sont altérées par une maladie ou un accident. La loi de mars 2007 a supprimé les causes d’ouverture de curatelle pour prodigalité, intempérance ou oisiveté.
Nature, effets et cadre de la mesure
L’altération des facultés mentales doit être établie par un médecin expert. Le demandeur doit saisir, par requête, le juge des tutelles du tribunal d’instance dont dépend le domicile du majeur à protéger.
Toute demande d’ouverture d’une curatelle doit être adressée au secrétariat du greffe du tribunal et doit comporter :
- Le certificat médical produit par un médecin inscrit sur une liste établie par le Procureur de la République.
- l’état civil du majeur à protéger
- l’énoncé des faits qui motivent cette demande
Le juge des tutelles nomme le curateur, seul organe de la curatelle.
La mesure ne peut excéder 5 ans. Toutefois il peut décider de la renouveler pour une durée plus longue lorsque l’altération de la personne concernée semble irrémédiable.
Seule la personne qui a déposé la demande de mise sous curatelle peut contester le jugement. Elle dispose d’un délai de 15 jours suivant la notification du jugement. Elle introduit un recours au secrétariat du greffe du tribunal d’instance.
Il existe trois sortes de curatelle :
La curatelle simple (article 467 à 470 du Code Civil).
Article 467 du Code Civil : « La personne en curatelle ne peut, sans l’assistance du curateur, faire aucun acte qui, en cas de tutelle, requerrait une autorisation du juge ou du conseil de famille. Lors de la conclusion d’un acte écrit, l’assistance du curateur se manifeste par l’apposition de sa signature à côté de celle de la personne protégée. A peine de nullité, toute signification faite à cette dernière l’est également au curateur ».
Article 468 du code civil « les capitaux revenant à la personne en curatelle sont versés directement sur un compte ouvert à son seul nom et mentionnant son régime de protection, auprès d’un établissement habilité à recevoir des fonds du public. La personne en curatelle ne peut sans l’assistance du curateur, faire emploi de ses capitaux.Cette assistance est également requise pour introduire une action en justice ou y défendre.
Article 469 du Code Civil : « Le curateur ne peut se substituer à la personne en curatelle pour agir en son n om. Toutefois le curateur peut, s’il constate que la personne en curatelle compromet gravement ses intérêts, saisir le juge pour être autorisé à accomplir seul un acte déterminé ou provoquer l’ouverture de la tutelle.
Si le curateur refuse son assistance à un acte pour lequel son concours est requis la personne en curatelle peut demander au juge l’autorisation de l’accomplir seule ».
Article 471 du code civil : « La personne peut librement tester sous réserve des dispositions de l’article 901 ; Elle ne peut faire de donation qu’avec l’assistance du curateur. Le curateur est réputé en opposition d’intérêts avec la personne protégée lorsqu’il est bénéficiaire de la donation »
Le majeur protégé doit donc être assisté par son curateur pour les actes les plus graves qui doivent être consenties par le curateur et cosignés.
La curatelle aménagée :
Le juge énumère les actes que le majeur peut faire seul et ceux pour lesquels l’assistance du curateur est obligatoire.
Article 471 du code civil : «A tout moment, le juge peut, par dérogation à l’article 467, énumérer certains actes que la personne en curatelle a la capacité de faire seule ou, à l’inverse, ajouter d’autres actes à ceux pour laquelle l’assistance d’un curateur est exigée ».
La curatelle renforcée ou aggravée
Article 472 alinéa 1 du code civil : « le juge peut également, à tout moment, ordonner une curatelle renforcée. Dans ce cas, le curateur perçoit seul les revenus de la personne en curatelle sur un compte ouvert au nom de cette dernière. Il assure lui-même le règlement des dépenses auprès des tiers et dépose l’excédent sur un compte laissé à la disposition de l’intéressé ou le verse entre ses mains ».
Le majeur sous curatelle est assisté du curateur pour tous les actes de la vie civile.
Le curateur doit dans ce cas rendre compte annuellement de sa gestion au juge des tutelles ainsi qu’au majeur protégé.
L’exercice de la curatelle renforcée peut, à défaut des proches dans l’environnement du majeur être confié à l’une des personnes physiques ou morales (associations tutélaires) inscrites sur la liste établie par le Procureur de la République en cas de carence des proches.
Fin de la curatelle et recours
La mesure prend fin :
- A tout moment il est possible de demander sa cessation (main levée), si le maintien sous curatelle ne semble plus nécessaire. La demande peut être faite par le majeur protégé, sa famille, ses proches après avis médical.
- A l’expiration du délai fixé, en l’absence de renouvellement
- Si l’état du majeur protégé s’aggrave la curatelle peut être transformée en tutelle.
- Au décès de la personne protégée
En cas de refus de mettre fin à une curatelle le majeur protégé, son conjoint ou concubin ou partenaire PACS, toutes personnes entretenant des liens étroits avec la personne protégée peuvent introduire un recours dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement.
La demande doit être effectuée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au secrétariat du greffe du tribunal d’instance.
4 – LA TUTELLE
Définition
C’est le régime de représentation le plus contraignant et le plus lourd à mettre en œuvre. La tutelle est ouverte quand un majeur a besoin d’être représenté dans les actes de la vie civile. Cela suppose une altération grave des facultés mentales ou corporelles. Il a besoin d’être représentée de manière continue.
Article 440 alinéa 3 du code civil : « La personne qui, pour l’une des causes prévues à l’article 425, doit être représentée d’une manière continue dans les actes de la vie civile, peut être placée en tutelle. Alinéa 4 « la tutelle n’est prononcée que s’il est établi que ni la sauvegarde de justice, ni la curatelle ne peuvent assurer une protection suffisante ».
Nature, cadre et effet du mandat
Le demandeur saisit par requête le juge des tutelles au tribunal d’instance du domicile de la personne à protéger. La requête doit être écrite, adressée au secrétariat du greffe du tribunal. Cette requête mentionne comme pour la curatelle l’état civil du majeur à protéger, les faits justifiant la demande et est accompagnée d’un certificat médical établie par un médecin expert choisi sur une liste établie par le procureur de la république.
Le juge dispose d’un délai d’un an pour rendre sa décision.
Depuis le 1er janvier 2009, la tutelle est mise en place pour une durée fixée par le juge sans qu’elle puisse excéder 5 ans. Le non respect de l’obligation de révision de la mesure à l’échéance fixée induira automatiquement la levée de la mesure.
Au terme de l’instruction, le juge prononce la mainlevée, maintient la tutelle ou éventuellement la transformer en curatelle, moins contraignante.
Il existe quatre formes de tutelle :
La tutelle avec conseil de famille également appelée la tutelle familiale.
Forme de tutelle entrainant la constitution d’un conseil de famille et la désignation d’un tuteur et d’un subrogé tuteur. (Comprend 4 à 6 membres). Il est présidé par le juge des tutelles.
Le tuteur peut agir seul pour les actes d’administration mais doit obtenir l’autorisation du conseil de famille pour les actes les plus graves.
Il revient au conseil de famille de choisir le tuteur et le subrogé tuteur.
Le juge organise la tutelle avec conseil de famille lorsque la consistance du patrimoine le justifie. Elle est très rare dans les autres cas.
La tutelle sans conseil de famille, également appelée Administration légale sous contrôle judiciaire.
C’est la forme simplifiée de la tutelle.
Le juge des tutelles nomme le représentant légal du majeur protégé qui est appelé « Administrateur Légal ». L’administrateur doit être un parent ou un proche de la personne protégée. L’administrateur ne peut faire seul que des actes conservatoires, les autres actes sont soumis à l’accord du juge des tutelles.
La tutelle en gérance
Elle s’applique quand il n’est pas possible de confier la mesure de protection à un parent ou quand la désignation d’un tiers est préférable.
Si aucun des membres de la famille n’est apte à assurer les fonctions de tuteur, la tutelle est confiée soit à un gérant de tutelle professionnelle (appelé mandataire judiciaire à la protection des majeurs) inscrit sur la liste des administrateurs spéciaux établie par le Procureur de la République soit au gérant de la tutelle d’une association tutélaire ou d’un établissement de soin.
La tutelle d’Etat
Elle intervient si la tutelle est vacante c'est-à-dire s’il n’y a aucun parent ou allié en état d’exercer la tutelle. Elle peut être confiée au préfet qui la délègue à l’ARS ; confié à une association tutélaire (UDAF) ou à tout notaire compétent, où une personne physique ou morale.
Fin de la tutelle
La mesure prend fin par la mainlevée, une transformation du régime en un régime moins contraignant ou par le décès.
Sources :
Vos droits. service-public.fr
Ministère de la justice- notice d’information du mandat de protection future sous seing privé. Article 492 du code civil.
Journal officiel de la république française. Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des mineurs.